993.7.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent, relativement à un nouveau bâtiment, harmoniser les matériaux de revêtement extérieur de la façade d’un bâtiment principal avec ceux des bâtiments principaux voisins.